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Loi n°2001- 50 du 3 mai 2001 relative aux entreprises des pôles technologiques.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier :

Dispositions générales

Article premier :

         Au sens de la présente loi, on entend par pôle technologique l'espace ou  l'ensemble des espaces  intégrés et aménagés pour accueillir des activités dans le domaine de la formation et la recherche scientifique et technologique, d'une part, et les domaines de la production et du développement technologiques d'autre part, dans une spécialité déterminée ou un ensemble de spécialités, en vue de promouvoir la capacité concurrentielle de l'économie et de développer ses composantes technologiques, et ce par l'encouragement des innovations technologiques et le soutien de la complémentarité et l'intégration entre ces activités dans le cadre des priorités nationales.

 Article 2 :

         Les  entreprises publiques ou privées des pôles technologiques sont chargées des missions suivantes :

- L'exploitation  ou l'établissement et l'exploitation des pôles technologiques ou une partie des espaces composant ces pôles et dont elles disposent.

- La coordination en matière d'exploitation d'entretien et de maintenance des espaces et des équipements communs.

- Le soutien de la coopération et la complémentarité entre les unités de recherche, de formation, de production et de développement.

- L'incubation et l'encadrement des titulaires de projets technologiques ou de services au sein des pôles ainsi que leur assistance dans l'exercice de leurs activités.

- Le drainage de l'investissement national et étranger et le soutien du partenariat dans le domaine des spécialités du pôle et l'encouragement des entreprises habilitées à s'y installer.

- Le renforcement de la veille technologique dans les domaines afférents aux spécialités du pôle.

- Le soutien de la coopération et de l'échange avec les pôles  similaires, les  établissements universitaires et les centres de recherche et d'innovation technologique à l'échelle nationale et internationale.

- L'organisation de séminaires et colloques dans les spécialités du pôle.

- Et d'une manière générale, la prise des mesures propres à assurer le bon déroulement des activités au sein du pôle et la complémentarité entre elles,  ainsi que la protection des espaces composant ce pôle .

ARTICLE 3 :

        Les entreprises publiques ou privées prévues à l'article 2 de la présente loi peuvent louer les locaux dont elles disposent en vue de leur utilisation pour l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle dans le cadre de la spécialité du pôle.

        Le bail de ces locaux  s'effectue à titre personnel et il est interdit au bénéficiaire de céder le local qu'il occupe à un tiers ou de l'utiliser à une activité autre que celle pour laquelle il a été destiné.

ARTICLE 4 :

         Les opérations de location prévues à la présente loi ne confèrent pas aux locataires, quelles que soient leurs nature ou activité, le bénéfice, au titre de leur activité au sein du pôle, des dispositions de la loi n° 77-37 du 25 mai 1977 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

ARTICLE 5 :

Les conditions de bail des locaux relevant des entreprises prévues à l'article 2 de la présente loi, sont fixées par un cahier des charges approuvé par le ministre ou les ministres concernés par les activités exercées au sein du pôle technologique.

          Le cahier des charges prévu à l'alinéa  précédent fixe notamment :

- Les conditions du bénéfice du bail.

- Les activités dont l'exercice est autorisé au sein du pôle technologique.

- La durée du bail et les conditions de son renouvellement.

- Les modalités de fixation du loyer et les différentes redevances exigibles.

- Les obligations du bailleur.

- Les conditions et les procédures de résiliation du contrat de bail.

Les contrats de bail passés entre les entreprises prévues à l'article 2 de la présente loi et les entreprises installées dans les pôles technologiques sont soumis au code des obligations et des contrats dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

ARTICLE 6 :

Le ministère concerné par l'activité principale du pôle technologique est chargé de l'évaluation et du suivi de cette activité,  que le pôle relève d'une entreprise publique ou privée.

Chapitre 2 :

les entreprises publiques des pôles technologiques.

ARTICLE 7 :

 Il est crée une catégorie d'entreprises publiques dénommées entreprises publiques des pôles technologiques sous forme d'entreprises publiques à caractère non administratif dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles sont  soumises à la loi n° 89-9 du 1 février  1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics.

         Ces entreprises assurent les attributions prévues à l'article 2 de la présente loi.

La tutelle sur chacune de ces entreprises est exercée par le ministère concerné par le domaine d'activité principale. La tutelle peut être, le cas échéant, exercée par plusieurs ministères conformément au décret portant création de l'entreprise .

ARTICLE 8 :

 Les ressources des entreprises publiques des pôles technologiques sont constituées par les recettes des services qu'elles fournissent et par les subventions et les autres ressources qui peuvent leur être accordées.

Chapitre 3 :

les entreprises privées des pôles technologiques

ARTICLE 9 :

 Il est accordé aux entreprises privées des pôles technologiques une accréditation par arrêté du Premier Ministre après avis de la commission supérieure des investissements prévue au code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993.

Article 10 :

L'accréditation est accordée aux entreprises privées des pôles technologiques qui répondent aux conditions ci-après :

- Englober des activités dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de la production et la promotion technologiques dans les spécialités du pôle technologique concerné.

- Assurer la synergie et la complémentarité entre ces activités.

- Accueillir  les titulaires de projets technologiques ou de services au sein du pôle technologique et encourager la création de tels projets.

ARTICLE 11 :

En cas de perte de l'une des conditions prévues à l'article 10 de la présente loi, le premier ministre peut, après avis de la commission supérieure des investissements, prononcer le retrait de l'accréditation des entreprises privées gestionnaires des pôles technologiques, et ce après convocation de leur représentant pour présenter leurs observations en l'objet.

ARTICLE 12 :

 En cas de retrait de l'accréditation, les locataires de locaux au sein des pôles  technologiques relevant du secteur privé,  peuvent bénéficier, si leur activité le leur permet, des dispositions de la loi n° 77-37 du 25 mai 1977 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, et ce, après un délai de 2 ans à compter de la date du retrait de l'accréditation.

         La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 mai ‏2001

Zine El Abidine Ben Ali

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