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Loi n°2001- 50 du 3 mai 2001
relative aux entreprises des pôles technologiques.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
Chapitre
premier :
Dispositions
générales
Article premier :
Au
sens de la présente loi, on entend par pôle technologique
l'espace ou l'ensemble des espaces intégrés et
aménagés pour accueillir des activités dans le domaine de
la formation et la recherche scientifique et technologique,
d'une part, et les domaines de la production et du développement
technologiques d'autre part, dans une spécialité déterminée
ou un ensemble de spécialités, en vue de promouvoir la capacité
concurrentielle de l'économie et de développer ses composantes
technologiques, et ce par l'encouragement des innovations
technologiques et le soutien de la complémentarité et l'intégration
entre ces activités dans le cadre des priorités nationales.
Article 2 :
Les
entreprises publiques ou privées des pôles technologiques
sont chargées des missions suivantes :
- L'exploitation ou l'établissement
et l'exploitation des pôles technologiques ou une partie des
espaces composant ces pôles et dont elles disposent.
- La coordination en matière d'exploitation
d'entretien et de maintenance des espaces et des équipements
communs.
- Le soutien de la coopération et la complémentarité
entre les unités de recherche, de formation, de production
et de développement.
- L'incubation et l'encadrement des titulaires
de projets technologiques ou de services au sein des pôles
ainsi que leur assistance dans l'exercice de leurs activités.
- Le drainage de l'investissement national
et étranger et le soutien du partenariat dans le domaine des
spécialités du pôle et l'encouragement des entreprises habilitées
à s'y installer.
- Le renforcement de la veille technologique
dans les domaines afférents aux spécialités du pôle.
- Le soutien de la coopération et de l'échange
avec les pôles similaires, les établissements
universitaires et les centres de recherche et d'innovation
technologique à l'échelle nationale et internationale.
- L'organisation de séminaires et colloques
dans les spécialités du pôle.
- Et d'une manière générale, la prise des
mesures propres à assurer le bon déroulement des activités
au sein du pôle et la complémentarité entre elles, ainsi
que la protection des espaces composant ce pôle .
ARTICLE 3 :
Les
entreprises publiques ou privées prévues à l'article 2 de
la présente loi peuvent louer les locaux dont elles disposent
en vue de leur utilisation pour l'exercice d'une activité
commerciale ou industrielle dans le cadre de la spécialité
du pôle.
Le bail de ces locaux s'effectue à titre personnel et
il est interdit au bénéficiaire de céder le local qu'il occupe
à un tiers ou de l'utiliser à une activité autre que celle
pour laquelle il a été destiné.
ARTICLE 4 :
Les
opérations de location prévues à la présente loi ne confèrent
pas aux locataires, quelles que soient leurs nature ou activité,
le bénéfice, au titre de leur activité au sein du pôle, des
dispositions de la loi n° 77-37 du 25 mai 1977 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne
le renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal.
ARTICLE 5 :
Les conditions de bail des locaux relevant
des entreprises prévues à l'article 2 de la présente loi,
sont fixées par un cahier des charges approuvé par le ministre
ou les ministres concernés par les activités exercées au sein
du pôle technologique.
Le cahier des charges prévu à l'alinéa précédent fixe
notamment :
- Les conditions du bénéfice du bail.
- Les activités dont l'exercice est autorisé
au sein du pôle technologique.
- La durée du bail et les conditions de son
renouvellement.
- Les modalités de fixation du loyer et les
différentes redevances exigibles.
- Les obligations du bailleur.
- Les conditions et les procédures de résiliation
du contrat de bail.
Les contrats de bail passés entre les entreprises
prévues à l'article 2 de la présente loi et les entreprises
installées dans les pôles technologiques sont soumis au code
des obligations et des contrats dans la mesure où il n'y est
pas dérogé par la présente loi.
ARTICLE 6 :
Le ministère concerné par l'activité principale
du pôle technologique est chargé de l'évaluation et du suivi
de cette activité, que le pôle relève d'une entreprise
publique ou privée.
Chapitre 2 :
les entreprises publiques
des pôles technologiques.
ARTICLE 7 :
Il est crée une catégorie d'entreprises
publiques dénommées entreprises publiques des pôles technologiques
sous forme d'entreprises publiques à caractère non administratif
dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles sont soumises à la loi n° 89-9 du 1 février
1989 relative aux participations, entreprises et établissements
publics.
Ces entreprises assurent les attributions prévues à l'article
2 de la présente loi.
La tutelle sur chacune de ces entreprises
est exercée par le ministère concerné par le domaine d'activité
principale. La tutelle peut être, le cas échéant, exercée
par plusieurs ministères conformément au décret portant création
de l'entreprise .
ARTICLE 8 :
Les ressources des entreprises
publiques des pôles technologiques sont constituées par les
recettes des services qu'elles fournissent et par les subventions
et les autres ressources qui peuvent leur être accordées.
Chapitre 3 :
les entreprises privées
des pôles technologiques
ARTICLE 9 :
Il est accordé aux entreprises privées
des pôles technologiques une accréditation par arrêté du Premier
Ministre après avis de la commission supérieure des investissements
prévue au code d'incitation aux investissements promulgué
par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993.
Article 10 :
L'accréditation est accordée aux entreprises
privées des pôles technologiques qui répondent aux conditions
ci-après :
- Englober des activités dans les domaines
de la formation, de la recherche scientifique et de la production
et la promotion technologiques dans les spécialités du pôle
technologique concerné.
- Assurer la synergie et la complémentarité
entre ces activités.
- Accueillir les titulaires de projets
technologiques ou de services au sein du pôle technologique
et encourager la création de tels projets.
ARTICLE 11 :
En cas de perte de l'une des conditions prévues
à l'article 10 de la présente loi, le premier ministre peut,
après avis de la commission supérieure des investissements,
prononcer le retrait de l'accréditation des entreprises privées
gestionnaires des pôles technologiques, et ce après convocation
de leur représentant pour présenter leurs observations en
l'objet.
ARTICLE 12 :
En cas de retrait de l'accréditation,
les locataires de locaux au sein des pôles technologiques
relevant du secteur privé, peuvent bénéficier, si leur
activité le leur permet, des dispositions de la loi n° 77-37
du 25 mai 1977 réglant les rapports entre bailleurs et locataires
en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles
ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal,
et ce, après un délai de 2 ans à compter de la date du retrait
de l'accréditation.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 mai 2001
Zine El Abidine Ben
Ali
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